51. L’exploitant qui, après le 1er novembre 2007, aménage ou modifie une aire extérieure de stockage de bois de pulpe ou de matières constituées de fibres cellulosiques utilisées dans le procédé de fabrication ou servant au procédé de fabrication doit respecter les normes de localisation suivantes:1° l’aire doit être située à une distance horizontale d’au moins 60 m de la ligne naturelle des hautes eaux de la mer, d’un cours d’eau ou d’un lac au sens de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35);
2° l’aire doit être située à une distance horizontale d’au moins 300 m d’un puits ou d’une prise d’eau qui sert à l’alimentation en eau potable;
3° l’aire doit être située à une distance horizontale d’au moins 60 m d’un étang, d’un marais, d’un marécage ou d’une tourbière.